13.2 En l’espèce, vu l’issue de la procédure, l’appelant doit être condamné aux frais de la procédure qui s’élèveront à un montant supérieur aux valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrées. Conformément au considérant 10.2 ci-dessus, il doit en outre s’acquitter d’une amende de CHF 600.-. 30