Contrairement aux autres mesures de séquestre désignées par l’article 263 al. 1 CPP et compte tenu de sa nature similaire au séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, le séquestre à fin de garantie fondé sur la lettre b de cette disposition déploie ses effets au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’à ce qu’une mesure du droit de poursuite s’y substitue (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 305s, n. 14087).