1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les articles 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Au demeurant, un tel séquestre ne saurait être ordonné que dans la mesure où les conditions ressortant de l’article 197 CPP paraissent réalisées. Ainsi, le principe de la proportionnalité doit en pareil cas être observé, si bien qu’il y a lieu de déterminer l’opportunité du séquestre en couverture des frais (FF 2006 1057, p. 1229).