13.1 Conformément aux articles 198 al. 1 let. b et 263 al. 1 let. b et 268 CPP, le tribunal est compétent pour ordonner le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Conformément à l’article 268 CPP, le patrimoine d’un prévenu peut ainsi être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités de parties (al. 1 let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let.