b et 268 CPP. Dans la mesure où le premier juge avait en partie alloué le montant séquestré à la couverture des frais judiciaires, il y a en effet lieu de considérer que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur le prononcé d’un séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. b CPP. Cette manière de procéder n’entre par ailleurs pas en conflit avec le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus dès lors que le prononcé d’un tel séquestre ne reviendrait pas à mettre l’appelant dans une situation plus défavorable que celle ressortant déjà du jugement dont est appel (art. 391 al. 2 CPP).