13. Il suit des motifs énoncés sous considérant 12 que le séquestre ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ne saurait être maintenu qu’à concurrence d’un montant de CHF 12'852.50. Attendu que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 398 CPP), il convient de vérifier si le solde par CHF 4'122.75 du montant séquestré peut faire l’objet d’une mesure de séquestre à fin de garantie au sens des articles 263 al. 1 let. b et 268 CPP.