12.5 La partie plaignante, en confirmation du jugement de première instance, a conclu à ce que la créance compensatrice lui soit allouée en réparation de son dommage. Cette possibilité est expressément prévue à l'article 73 CP étant par ailleurs admis, par économie de procédure, qu'elle doit, chaque fois que cela est possible, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement, soit le jugement prononçant la créance compensatrice (CR-CP, MADELEINE HIRSIG- VOUILLOZ, Art. 73, N. 24). L'allocation au lésé est limitée au montant du dommage qui doit être en lien de connexité avec l'infraction.