Il n'existe par ailleurs aucun motif justifiant de renoncer à la créance compensatrice ou d’en réduire le montant. D’une part, dans la mesure où les avoirs bancaires de l’appelant font l’objet d’un séquestre à concurrence de CHF 16'975.25, la créance compensatrice devrait pouvoir être recouvrée sans trop de difficultés. D’autre part, il ressort de l’ensemble des circonstances que le prononcé d'une telle créance ne mettra pas concrètement en danger la situation sociale de l'appelant et qu'aucun élément ne justifie que l’appelant conserve l’avantage obtenu illicitement au préjudice de Y.