Il suit de ce qui précède que les conditions nécessaires au prononcé d’une créance compensatrice sont au cas d’espèce réalisées. S’agissant du montant de celle-ci, il doit être fixé à CHF 12'852.50, somme correspondant à l'avantage que l’appelant a retiré de l’infraction par CHF 15'475.25, dont à déduire le montant de CHF 2'622.75 qui a déjà été restitué à la partie plaignante et dont l'appelant n'est plus enrichi. Il n'existe par ailleurs aucun motif justifiant de renoncer à la créance compensatrice ou d’en réduire le montant.