12.4 En l’espèce, il a été établi que l’appelant a, sans droit, dans le cadre de son activité au sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de cet établissement (considérant 5.7) et que ce faisant il s'est rendu coupable d'abus de confiance commis entre septembre 2009 et septembre 2010 à concurrence de ce montant (considérant 6.4) dont l'appelant a usé pour ses besoins personnels et qui n'est donc plus disponible. 28