En particulier, le juge devra être convaincu qu’une réduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale du condamné. Aussi, seuls des motifs précis et véritables peuvent justifier une réduction, respectivement une renonciation à la créance compensatrice. En tout état de cause, une décision négative ne prive pas l’autorité d’exécution d’examiner ultérieurement si la situation du condamné ne justifie pas une réduction de la créance compensatrice (ATF 124 I 6, consid. 4 ; 123 IV 55 consid. 3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art 71 no 16).