Ainsi, la question de savoir s’il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Cela dit, une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l’intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17, consid. 2). En particulier, le juge devra être convaincu qu’une réduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale du condamné.