12.3 A teneur de l’article 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Dans le cadre de l’application de cette disposition, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, la question de savoir s’il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la situation de l’intéressé.