12.2 S’agissant du montant de la créance compensatrice, il correspond à celui des valeurs patrimoniales qui auraient été confisquées, si elles avaient été disponibles. Ce montant doit être fixé en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu grâce à l’infraction. Cela dit, lorsque l'auteur a réparé le dommage causé, il ne profite plus du produit de l’infraction et la créance compensatrice doit dès lors réduite en conséquence (VUILLOZ, La confiscation en droit pénal – art. 58ss CP, PJA 2001 II 1387, 1393).