IV.2). Ainsi, comme dans le cas de l’article 70 CP, le juge doit établir qu’une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il s’agisse du résultat ou de la rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine de l'auteur (FF 1993 III 269, 303).