12.1 Ainsi que cela ressort de l’article 71 al. 1 CP, le prononcé d’une créance compensatrice n’est possible qu’à la condition que les valeurs patrimoniales à confisquer ne soient plus disponibles, par exemple en raison de leur consommation ou, s’agissant de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que leur lien avec l’infraction ne peut plus être établi (ATF 128 I 129, consid. 3.1.2 = JdT 2005 IV 180 ; 123 IV 70, consid. 3 ; 119 IV 17 consid. 2 ; FF 1993 III 269 303). 27