12. Lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ne sont plus disponibles, le juge ne peut pas prononcer leur confiscation au sens de l’article 70 al. 1 CP. En application de l’article 71 al. 1 CP, il lui est cependant loisible d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.