Or, force est de constater l'absence de telles circonstances, dès lors que les infractions pour lesquelles l'appelant est déclaré coupable dans la présente procédure sont en grande partie les mêmes que celles ayant fait l'objet du jugement antérieur. A cela s'ajoute que les infractions reprochées en la cause ne procèdent pas d'un acte unique mais se sont déroulées sur de nombreuses années. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut retenir aucune circonstance particulièrement favorable démontrant la volonté d'amendement de l'appelant. Il s'ensuit que le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté doit être refusé.