1 CP), ce en conformité avec la doctrine et la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'appelant a utilisé les fonds prélevés dans son propre intérêt, soit à des fins étrangères aux intérêts de Y. pour lequel il travaillait et il s'est approprié les sommes incriminées en violation du rapport de confiance qui l'unissait à ce dernier. Enfin, l'élément subjectif est à l'évidence réalisé; d'une part, les retraits effectués par le prévenu ne pouvaient avoir d'autre motivation que son enrichissement illégitime, d'autre part, sa situation financière obérée à l'époque des prélèvements incriminés exclut de retenir une capacité de restituer de sa part.