6.5 S'agissant des sommes prélevées au préjudice de Y., il y a lieu de constater que le prévenu avait accès, de par la fonction qu'il exerçait au sein de cet établissement, à la caisse de l'établissement. Il a effectué des retraits indus à concurrence d'un montant total de CHF 7'989,65, correspondant aux prélèvements de CHF 495.- (consid. 5.6.1) de CHF 723.- (consid. 5.6.3) de CHF 5'435.65 (consid. 5.6.4) et de CHF 1'336.- (consid. 5.6.5). En agissant ainsi, il s'est rendu coupable d'abus de confiance sous la forme envisagée à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP. 23