2 CP) qui entre en considération. Il a utilisé les fonds prélevés pour son intérêt personnel en violation du rapport de confiance qui l'unissait à A. Enfin, l'élément subjectif est à l'évidence donné; d'une part, les retraits effectués par le prévenu ne pouvaient avoir d'autre motivation que son enrichissement illégitime, d'autre part, sa situation financière obérée à l'époque des prélèvements incriminés exclut de retenir une capacité de restituer de sa part.