6.3 Pour l’ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP), l’article 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Il s’agit alors d’une infraction distincte à mentionner dans le dispositif (ATF 123 IV 118, consid. b). La jurisprudence a fixé la limite de la faible valeur à CHF 300.- au maximum (ATF 123 IV 119, consid. d ; CORBOZ, op. cit., p. 243).