6.1 L'abus de confiance au sens du ch. 1 al. 2 de l'article 138 CP suppose sur le plan objectif que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138, n. 17ss).