5.7 En conclusion, la Cour tient pour établi que l'appelant a, sans droit, dans le cadre de son activité au sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de l'établissement. 6. Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1) de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2).