5.6.7 En ce qui concerne le montant de CHF 1'500.- qui, selon Y., aurait dû se trouver dans les documents personnels de G., la Cour constate qu'aucune pièce au dossier n'établit le montant qui se trouvait encore dans l'enveloppe de cette résidente au moment où elle a disparu. Les éléments à charge s'avèrent ainsi insuffisants pour retenir que l'appelant aurait indument soustrait cette somme au préjudice de Y. Faute de preuves, il doit être libéré des préventions en lien avec la disparition du contenu de l'enveloppe de G.