5.6.6 S'agissant de la disparition d'un montant de CHF 193,70 qui devait se trouver dans l'enveloppe de N., il convient de l'imputer à l'appelant dès lors que ladite enveloppe a été découverte au domicile du prévenu, alors même qu'il n'était pas en droit d'emporter chez lui des documents professionnels. Dans la mesure où le prévenu n'a su et n'a pas même tenté d'expliquer la raison pour laquelle cette enveloppe a été retrouvée vide à son domicile, la Cour ne peut expliquer son comportement par un autre motif que celui de s'approprier la somme qu'elle devait contenir.