5.6.5 S'agissant du montant de CHF 1'336.- correspondant au report erroné dans le journal de caisse des recettes de la cafétéria du mois de mars 2009, il y a lieu de relever ce qui suit. Il a été établi plus haut que l'appelant n'a débuté son activité auprès de Y. qu'en septembre 2009. Partant de là, il sied d'admettre qu'il n'a pas lui-même procédé à l'encaissement de la recette générée par la cafétéria durant le mois de mars de la même année. Cela étant, comme l'explique F. (dossier, E.2.7), l'écriture comptable considérée a tout à fait pu être modifiée postérieurement à sa saisie initiale.