Au vu de ces nombreux indices convergents, du mode opératoire consistant à passer de fausses écritures, identique à celui employé pour masquer les retraits injustifiés retenus ci-dessus, de la capacité délictuelle avérée de l'appelant, démontrée par sa condamnation antérieure et ses agissements au préjudice de A. (consid. 5.2 et 5.3), la Cour a acquis la conviction que l'appelant est bien l'auteur de la manipulation effectuée dans la comptabilité et que celle-ci avait pour but de masquer le fait qu'il s'était approprié le montant considéré.