A cet égard, O. souligne d'ailleurs que l'appelant s'était approprié la vérification de la caisse (consid. D.4.2). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que l'appelant était avec F. le mieux formé aux programmes informatiques à disposition pour la tenue de la comptabilité. Il assumait d'ailleurs la suppléance de F. en cas d'absence de celui-ci et était, à l'exclusion de O. et K., à même de saisir des écritures dans le programme de comptabilité générale de l'établissement (consid. D.2.1, D.2.2.2). Ainsi doit-on tenir pour établi qu'il maîtrisait la saisie dans le programme Excel et qu'il était capable de les manipuler à sa guise.