5.6.3 En ce qui concerne les montants par CHF 275.- et CHF 448.- qui ont été prélevés dans la caisse sans être crédités sur les fiches comptables des résidents auxquels ils étaient destinés, il est établi que c'est l'appelant qui a passé les écritures correspondantes dans le journal de caisse (consid.D.2.2.2) de sorte qu'il y a lieu d'admettre que c'est également lui qui a prélevé l'argent dans la caisse. Dans la mesure où les fiches comptables de M. et de I. n'ont pas été créditées des montants correspondants, force est d'admettre que le prévenu se les est approprié. A cela 19