5.6.2 S'agissant des écarts constatés entre les montants dont l'appelant a donné quittance pour les caisses de la cafétéria (de février à juillet 2010 pour un montant de CHF 1'600.-) et de la piscine (de février à juin 2010 pour un montant de CHF 900.-), et les montants qu'il a inscrits dans le journal de caisse, force est d'admettre que l'appelant a procédé ainsi pour tenter de dissimuler les détournements dont il est forcément l'auteur, dans la mesure il ne conteste pas avoir établi les quittances y relatives, ni avoir procédé aux écritures correspondantes dans le journal de caisse.