Il a par ailleurs été établi que l'enveloppe de N. qui aurait dû contenir CHF 193.70 (consid. D.2.2.2) a été retrouvée vide au domicile de l'appelant. Contrairement aux allégués de l'appelant, qui a contesté durant toute la procédure avoir prélevé, sans droit, ces montants dans la caisse de Y., la Cour a acquis la conviction qu'il s'est bien rendu coupable desdits détournements.