D.4.2). Au vu de ces éléments, la Cour n'accorde aucun crédit aux déclarations de l'appelant et retient que celui-ci s'est approprié cette somme. 5.6 Les investigations effectuées par F. à compter du 20 août 2010, ont permis d'établir que la comptabilité de Y. présentait de nombreuses irrégularités et que plusieurs milliers de francs avaient été détournés (consid. D.2.2.2). Outre le montant examiné au considérant précédant, les preuves administrées révèlent la disparition d'un montant de CHF 10'683.35 selon le détail suivant: