Il ressort des preuves administrées que l'appelant est bien l'auteur des prélèvements effectués sur le compte postal de A. au moyen de la carte de débit qu'il détenait. On peut par ailleurs tenir pour certain que l'appelant a conservé toutes les factures de A. qu'il a payées par le biais de la caisse et qu'il n'aurait pas manqué de produire d'autres justificatifs de paiement s'ils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour établi que l'appelant s'est effectivement approprié le montant de CHF 14'118.20 correspondant au solde théorique de la caisse au 15 septembre 2010. Ad Y.