Ces déclarations sont corroborées par les autres preuves administrées, à savoir les relevés bancaires relatifs au compte ouvert auprès de la Banque 2 ainsi que les pièces comptables de A. Du reste, l’appelant a conclu avec A. une convention par laquelle il s’engeait à dédommager l’association à concurrence d’un montant de CHF 70'000.-, convention qui a été exécutée. Au demeurant, il ressort des relevés bancaires du compte Banque 2 que celui-ci n’a fait l’objet entre 2001 et la fin de l’année 2009 d’aucun mouvement impliquant des montants égaux ou inférieurs à CHF 300.-.