L’appelant a ainsi expliqué de façon circonstanciée la manière utilisée pour effectuer des prélèvements injustifiés au préjudice de A. et a admis en être l’auteur. Ces déclarations sont corroborées par les autres preuves administrées, à savoir les relevés bancaires relatifs au compte ouvert auprès de la Banque 2 ainsi que les pièces comptables de A. Du reste, l’appelant a conclu avec A. une convention par laquelle il s’engeait à dédommager l’association à concurrence d’un montant de CHF 70'000.-, convention qui a été exécutée.