Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a; cf. ég. VERIORY, Commentaire romand du CPP, art. 10 N 19).