- le 8 février 2010, l'appelant a reçu la recette de la cafétéria du mois de janvier contre quittance pour un montant de CHF 4'677.25 (A.2.32) alors que le montant porté en compte dans le livre de caisse n'est que de CHF 4'377.25 (A.2.25), soit un manco de CHF 300.- ; - le 8 février 2010, l'appelant a reçu de la caisse de la piscine un montant de CHF 1'665.- (A.2.33) mais n'a reporté au journal qu'un montant de CHF 1'265.- (A.2.25), soit un manco de CHF 400.- ;