Quant à la sortie de caisse de CHF 495.- comptabilisée le 7 mai 2010, sa disparition doit également en être imputée à l'appelant. Celui-ci est par ailleurs l'auteur d'une manipulation d'écriture comptable datant du 8 avril 2009 par laquelle il s'est approprié un montant de CHF 1'336.- correspondant au montant de la recette de la cafétéria de mars 2009 qui n'a pas été reportée au journal de caisse des liquidités. Au vu de ce qui précède, le premier jugement doit être entièrement confirmé. La partie plaignante consent par ailleurs à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.