somme ne lui a jamais été confiée. Compte tenu de ces éléments et au vu de sa situation personnelle ainsi que des circonstances atténuantes dont il peut se prévaloir, l'appelant mérite tout au plus d'être sanctionné d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans. Il renonce par ailleurs à requérir de nouveaux moyens de preuves et, considérant que les faits de la cause ont été suffisamment établis, demande qu'il soit renoncé à la tenue d'une audience publique dans le cadre de la procédure d'appel, conformément à l'article 406 al. 2 du code de procédure pénal (CPP).