A l'appui de ses conclusions, l'appelant fait valoir que faute d'éléments probants, on ne saurait lui imputer d'avoir soustrait au préjudice de A. un montant supérieur à CHF 90'000.-. S'agissant des infractions prétendument commises au préjudice du Y., il conteste en être l'auteur. Sous réserve d'un montant de CHF 4'791.-, qu'il admet avoir égaré, il considère qu'il n'est pas établi qu'il serait responsable de la disparition des sommes d'argent dont le Y. réclame le remboursement.