{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n Dans la mesure où l’appelant est désormais domicilié à l’étranger et qu’il n’a fourni\naucune sûreté pour le paiement des frais de la procédure, le recouvrement de ceuxci est fortement compromis, si bien que le séquestre du montant considéré de\nCHF 4'122.75 est au cas d’espèce nécessaire. De même, le maintien de ce montant\nsous séquestre est la seule manière d’éviter que l’appelant ne l’utilise à d’autres fins.\nEn tant qu’il constitue une prestation de sortie d’une institution de prévoyance payée\nen espèce à l’appelant (considérant 12), ce montant n’est par ailleurs ni absolument\nni relativement insaisissable (ATF 117 III 20, consid. 3 et 4).\n\nPour le surplus, il n’y a pas lieu de renoncer au prononcé d’un séquestre en\ncouverture des frais compte tenu du revenu et de la fortune de l’appelant, lequel a\nbénéficié ensuite de la dissolution de deux polices d’assurance en 2011 du versement\nd’un montant de plus de CHF 200'000.-.\n\nCompte tenu de ce qui précède, un séquestre en couverture des frais d’un montant\nde CHF 4'122.75 est ordonné sur le compte bancaire de l’appelant, …, auprès de la\nBanque 1. Conformément à ce qui a été énoncé ci-avant, ce séquestre doit être\nmaintenu jusqu’à ce qu’une mesure du droit de poursuite vienne s’y substituer.\n\n14.\n14.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n14.2 Vu l'issue de la procédure, soit la confirmation pour l'essentiel du jugement de\npremière instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le premier juge, étant toutefois précisé que les frais d'assistance\njudicaire du prévenu sont mis à sa charge mais que ceux-ci sont assumés par la\ncaisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'article 135\nal. 4 CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2).\n\n14.3 S'agissant des frais de deuxième instance, l'appelant succombe pour l'essentiel dans\nla mesure où les déclarations de culpabilité prononcées par le Tribunal pénal de\npremière instance sont confirmées. Il obtient toutefois gain de cause en ce qui\nconcerne la mesure de la peine qui est réduite d’un sixième. Tenant compte de cette\nissue, la Cour répartit les frais de deuxième instance à raison de cinq-sixième à la\ncharge de l'appelant, le solde étant laissé à l'Etat.\n\nDans la mesure où la partie plaignante n'a pas chiffré l'indemnité de dépens à laquelle\nelle prétend, il n'est pas entré en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 en lien avec\n436 al. 1 CPP).\n\nPour le surplus, les honoraires du mandataire d'office sont indemnisés conformément\nà l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; art. 135 CPP).\n31\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PENALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n- déclare l'appelant coupable de faux dans les titres, infractions commises entre 2001 et le\n15 septembre 2010 au préjudice de A.\n- ordonne la restitution:\n- à l'appelant du PC portable …et des documents personnels saisis ;\n- à A. des pièces saisies lui appartenant;\n- à Y. des pièces saisies lui appartenant;\n\npour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,\n\ndéclare\n\nX. coupable d'abus de confiance et d'abus de confiance d’importance mineure, infractions\ncommises par le fait d'avoir soustrait à son profit une somme totale de CHF 71'855.18.- au\npréjudice de A. depuis l'année 2001 jusqu'au 15 septembre 2010 et par le d'avoir soustrait\nentre septembre 2009 et septembre 2010 à son profit et au préjudice de Y. une somme totale\nde CHF 15'475.25 dont CHF 2'616.70 représentent la somme de prélèvements inférieurs ou\négaux à CHF 300 ;\n\npartant et en application des articles 40, 42, 47, 49, 71, 73, 104ss, 138 ch. 1, 172ter, 251 CP,\n263 ss et 398 ss CPP, le\n\ncondamne\n\n1. à une peine privative de liberté de 10 mois, partiellement complémentaire à la peine\nprononcée le 13 février 2007 par le Strafgericht Basel-Stadt ;\n2. à une amende de CHF 600.- ;\n3. à payer à Y. une somme de CHF 12'852.50 à titre de réparation pour le dommage subi ;\n4. à payer les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 15'627.90 (comprenant un\némolument de CHF 2'450.- et les frais du mandataire d'office par CHF …) ;\n5. à payer les cinq-sixièmes des frais de deuxième instance qui s'élèvent au total à\nCHF 4'000.- (émolument: CHF 1'500.- ; débours: CHF 2'500.-, y compris l'indemnité due\nà son défenseur d'office par CHF 2'375.95) ;\n\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paie pas l’amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 6 jours ;\n32\n\nprononce\n\nen faveur de l’Etat une créance compensatrice de CHF 12'852.50 ;\n\nmaintient\n\nà concurrence du montant de ladite créance compensatrice et en vue de son exécution le\nséquestre ordonné sur le compte bancaire de l’appelant, …, auprès de la Banque 1 ;\n\n"}