{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n12.5 La partie plaignante, en confirmation du jugement de première instance, a conclu à\nce que la créance compensatrice lui soit allouée en réparation de son dommage.\nCette possibilité est expressément prévue à l'article 73 CP étant par ailleurs admis,\npar économie de procédure, qu'elle doit, chaque fois que cela est possible, être\nordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement, soit le\njugement prononçant la créance compensatrice (CR-CP, MADELEINE HIRSIG-\nVOUILLOZ, Art. 73, N. 24). L'allocation au lésé est limitée au montant du dommage qui\ndoit être en lien de connexité avec l'infraction. En outre, elle n'intervient que sur\ndemande du lésé et pour autant que celui-ci ait cédé à l'Etat une part correspondante\nde sa créance. Il s'agit ainsi d'éviter que le lésé puisse s'enrichir en obtenant, d'une\npart, le règlement de la créance compensatrice cédée et, d'autre part, le paiement du\nmontant de sa propre créance (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit. Art. 73, N.22).\n\nAu cas particulier, indépendamment du fait que la partie plaignante n'a pas\nformellement cédé ses droits à l'Etat, il y a lieu de faire droit en principe à sa demande,\nétant entendu que sa créance en dommage et intérêts sera réduite dans une mesure\nidentique au montant qui lui sera alloué au stade de l'exécution de la créance\ncompensatrice. La cession des droits de la partie plaignante à l'égard de l'appelant\npourra encore intervenir à ce stade et à hauteur du montant qui pourra finalement lui\nêtre restitué, compte tenu d'éventuelles prétentions de tiers.\n29\n\n13. Il suit des motifs énoncés sous considérant 12 que le séquestre ordonné en vue de\nl’exécution d’une créance compensatrice ne saurait être maintenu qu’à concurrence\nd’un montant de CHF 12'852.50. Attendu que la Cour de céans dispose d’un plein\npouvoir d’examen (art. 398 CPP), il convient de vérifier si le solde par CHF 4'122.75\ndu montant séquestré peut faire l’objet d’une mesure de séquestre à fin de garantie\nau sens des articles 263 al. 1 let. b et 268 CPP. Dans la mesure où le premier juge\navait en partie alloué le montant séquestré à la couverture des frais judiciaires, il y a\nen effet lieu de considérer que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur le\nprononcé d’un séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. b CPP. Cette manière de\nprocéder n’entre par ailleurs pas en conflit avec le principe de l’interdiction de la\nreformatio in pejus dès lors que le prononcé d’un tel séquestre ne reviendrait pas à\nmettre l’appelant dans une situation plus défavorable que celle ressortant déjà du\njugement dont est appel (art. 391 al. 2 CPP).\n\n13.1 Conformément aux articles 198 al. 1 let. b et 263 al. 1 let. b et 268 CPP, le tribunal\nest compétent pour ordonner le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant au\nprévenu lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des\nfrais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.\nConformément à l’article 268 CPP, le patrimoine d’un prévenu peut ainsi être\nséquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et\nles indemnités de parties (al. 1 let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (al. 1\nlet. b). Lors du séquestre, l’autorité tient compte du revenu et de la fortune du prévenu\net de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les articles 92\nà 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Au demeurant, un tel séquestre ne saurait\nêtre ordonné que dans la mesure où les conditions ressortant de l’article 197 CPP\nparaissent réalisées. Ainsi, le principe de la proportionnalité doit en pareil cas être\nobservé, si bien qu’il y a lieu de déterminer l’opportunité du séquestre en couverture\ndes frais (FF 2006 1057, p. 1229). De même, l’autorité pénale doit disposer d’indices\nlaissant supposer que la mesure est nécessaire ; tel sera le cas lorsque le prévenu\ntente de se soustraire à la procédure pénale par la fuite sans avoir fourni de garanties\nou qu’il effectue des transferts de ses biens aux fins d’empêcher une soustraction\nultérieure (FF 2006 1057, p. 1229).\n\nContrairement aux autres mesures de séquestre désignées par l’article 263 al. 1 CPP\net compte tenu de sa nature similaire au séquestre en vue de l’exécution d’une\ncréance compensatrice, le séquestre à fin de garantie fondé sur la lettre b de cette\ndisposition déploie ses effets au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’à ce\nqu’une mesure du droit de poursuite s’y substitue (JEANNERET/KUHN, Précis de\nprocédure pénale, 2013, p. 305s, n. 14087).\n\n13.2 En l’espèce, vu l’issue de la procédure, l’appelant doit être condamné aux frais de la\nprocédure qui s’élèveront à un montant supérieur aux valeurs patrimoniales\nsusceptibles d’être séquestrées. Conformément au considérant 10.2 ci-dessus, il doit\nen outre s’acquitter d’une amende de CHF 600.-.\n30\n\n"}