{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n12.2 S’agissant du montant de la créance compensatrice, il correspond à celui des valeurs\npatrimoniales qui auraient été confisquées, si elles avaient été disponibles. Ce\nmontant doit être fixé en prenant en considération la totalité de l’avantage\néconomique obtenu grâce à l’infraction. Cela dit, lorsque l'auteur a réparé le\ndommage causé, il ne profite plus du produit de l’infraction et la créance\ncompensatrice doit dès lors réduite en conséquence (VUILLOZ, La confiscation en droit\npénal – art. 58ss CP, PJA 2001 II 1387, 1393). Ainsi considéré, l’avantage illicite est\négal à l’enrichissement illégitime de l’auteur et revêt la forme d’une augmentation de\nl’actif, d’une diminution du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une nondiminution du passif (TF 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3 ; HIRSIG, op. cit.,\npara. IV.2.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du CP, ad. art. 71, no 7ss).\n\n12.3 A teneur de l’article 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à\nla créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle\nentraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Dans le cadre de\nl’application de cette disposition, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation.\nAinsi, la question de savoir s’il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une\nappréciation globale de la situation de l’intéressé. Cela dit, une réduction ou une\nsuppression de la créance compensatrice n’est admissible que dans la mesure où\nl’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation\nsociale de l’intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier\n(ATF 119 IV 17, consid. 2). En particulier, le juge devra être convaincu qu’une\nréduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale\ndu condamné. Aussi, seuls des motifs précis et véritables peuvent justifier une\nréduction, respectivement une renonciation à la créance compensatrice. En tout état\nde cause, une décision négative ne prive pas l’autorité d’exécution d’examiner\nultérieurement si la situation du condamné ne justifie pas une réduction de la créance\ncompensatrice (ATF 124 I 6, consid. 4 ; 123 IV 55 consid. 3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op.\ncit., ad art 71 no 16).\n\n12.4 En l’espèce, il a été établi que l’appelant a, sans droit, dans le cadre de son activité\nau sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de cet\nétablissement (considérant 5.7) et que ce faisant il s'est rendu coupable d'abus de\nconfiance commis entre septembre 2009 et septembre 2010 à concurrence de ce\nmontant (considérant 6.4) dont l'appelant a usé pour ses besoins personnels et qui\nn'est donc plus disponible.\n28\n\nL'appelant dispose toutefois d'avoirs sur un compte bancaire auprès de la Banque 1\nprovenant de la dissolution de deux polices de libre passage LPP conclues auprès\nde … SA, pour un montant dépassant CHF 200'000.-. Ces avoirs ont fait l'objet d'une\nordonnance de séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice selon\ndécision de la Chambre pénale des recours du 19 juillet 2011, à concurrence de CHF\n16'975.25.\n\nIl suit de ce qui précède que les conditions nécessaires au prononcé d’une créance\ncompensatrice sont au cas d’espèce réalisées. S’agissant du montant de celle-ci, il\ndoit être fixé à CHF 12'852.50, somme correspondant à l'avantage que l’appelant a\nretiré de l’infraction par CHF 15'475.25, dont à déduire le montant de CHF 2'622.75\nqui a déjà été restitué à la partie plaignante et dont l'appelant n'est plus enrichi. Il\nn'existe par ailleurs aucun motif justifiant de renoncer à la créance compensatrice ou\nd’en réduire le montant. D’une part, dans la mesure où les avoirs bancaires de\nl’appelant font l’objet d’un séquestre à concurrence de CHF 16'975.25, la créance\ncompensatrice devrait pouvoir être recouvrée sans trop de difficultés. D’autre part, il\nressort de l’ensemble des circonstances que le prononcé d'une telle créance ne\nmettra pas concrètement en danger la situation sociale de l'appelant et qu'aucun\nélément ne justifie que l’appelant conserve l’avantage obtenu illicitement au préjudice\nde Y.\n\nAu vu de ce qui précède, il convient de condamner l’appelant au paiement d'une\ncréance compensatrice d’un montant de CHF 12'852.50. Le séquestre conservatoire\nest maintenu à concurrence de cette somme (TF 6P.35/2007, consid. 3.2).\n\n"}