{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n9.2 En l'occurrence, le prévenu a été condamné en février 2007 à une peine privative de\nliberté de trois ans pour escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres et abus\nde confiance. Cela étant, le sursis à l'exécution de la peine ne saurait être accordé\nque dans la mesure où l'existence de circonstances particulièrement favorables au\nsens de 42 al. 2 CP devait être admise. Or, force est de constater l'absence de telles\ncirconstances, dès lors que les infractions pour lesquelles l'appelant est déclaré\ncoupable dans la présente procédure sont en grande partie les mêmes que celles\nayant fait l'objet du jugement antérieur. A cela s'ajoute que les infractions reprochées\nen la cause ne procèdent pas d'un acte unique mais se sont déroulées sur de\nnombreuses années. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut retenir aucune\ncirconstance particulièrement favorable démontrant la volonté d'amendement de\nl'appelant.\n\nIl s'ensuit que le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté doit être refusé.\n\n10.\n10.1 A teneur de l’article 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende ainsi que la peine privative de\nliberté de substitution qui y est assortie (art. 106 al. 2 CP ; DUPUIS, Petit Commentaire\ndu Code pénal, 2012, ad. art.106, no 6ss) en tenant compte de la situation de l’auteur\nafin que la peine corresponde à la faute commise. De jurisprudence constante, la\n26\n\nfaute de l’auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le\nprocessus de la fixation de la peine contraventionnelle, de sorte que les critères\ngénéraux de l’article 47 CP sont dans ce contexte pleinement applicable\n(TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2009, consid. 4 ; cf. ég. art. 104 CP). A cet égard\ntoutefois, la situation financière de l’auteur revêt une importance particulière dès lors\nque les sanctions de nature pécuniaire sont censées frapper avec une égale sévérité\nle riche comme le démuni (ATF 119 IV 13 ; 116 IV 6 et réf. cit.).\n\nConformément aux articles 104 et 105 al. 1 CP, les dispositions sur le sursis et le\nsursis partiel (art. 41 et 43 CP) ne sont pas applicables en cas de contravention.\n\n10.2 L’appelant a été reconnu coupable d’abus de confiance d’importance mineure\ncommis au préjudice de Y., infraction passible d’une amende.\n\nVu les motifs ressortant du considérant 8 du présent jugement et compte tenu de la\nsituation financière de l’intéressé, une amende de CHF 600.- sanctionne\néquitablement sa culpabilité quant à l’infraction d’abus de confiance d’importance\nmineure commise au préjudice de Y. ; la peine privative de liberté de substitution en\ncas de non-paiement fautif de cette amende étant de 6 jours.\n\n11. L'appelant a été reconnu coupable d'abus de confiance au préjudice de Y., si bien\nqu'il doit être condamné à réparer sur le plan civil le dommage causé par ses actes\nillicites, toutes les conditions d'application de l'article 41 CO étant réalisées.\n\nPar conséquent, le prévenu doit être condamné à verser à la partie civile une somme\nde CHF 15'475.25 dont à déduire CHF 2'622.75 retenus par Y. sur son dernier salaire,\nsoit un total de CHF 12'852.50.\n\n12. Lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ne sont plus\ndisponibles, le juge ne peut pas prononcer leur confiscation au sens de l’article 70 al.\n1 CP. En application de l’article 71 al. 1 CP, il lui est cependant loisible d’ordonner\nleur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.\nAinsi, la créance compensatrice vise à empêcher que l’auteur d’une infraction\ndemeure en possession d’avantages qu’il s’est procuré au moyen de ses\nagissements délictueux et à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à\nconfisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Elle ne joue qu’un\nrôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci,\nengendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70, consid. 3).\n\n12.1 Ainsi que cela ressort de l’article 71 al. 1 CP, le prononcé d’une créance\ncompensatrice n’est possible qu’à la condition que les valeurs patrimoniales à\nconfisquer ne soient plus disponibles, par exemple en raison de leur consommation\nou, s’agissant de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que leur\nlien avec l’infraction ne peut plus être établi (ATF 128 I 129, consid. 3.1.2 = JdT 2005\nIV 180 ; 123 IV 70, consid. 3 ; 119 IV 17 consid. 2 ; FF 1993 III 269 303).\n27\n\nPour le surplus, en raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne\npeut être prononcée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales avaient été\ndisponibles, la confiscation eût été possible (HIRSIG, Confiscation pénale et créance\ncompensatrice (art. 69 à 72 CP), in : Jusletter du 8 janvier 2007, para. IV.2). Ainsi,\ncomme dans le cas de l’article 70 CP, le juge doit établir qu’une infraction génératrice\nde profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il s’agisse\ndu résultat ou de la rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le\npatrimoine de l'auteur (FF 1993 III 269, 303).\n\n"}