{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n8.2 L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celuici ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde\nsur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des\néléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il\nprononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du\npouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).\n\n8.3 Conformément à l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Par ailleurs,\nsi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\n8.4 Au cas d'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d'une part d'abus de confiance\net faux dans les titres au préjudice de A. et d'autre part d'abus de confiance au\npréjudice de Y. Chacune de ces infractions est passible d'une peine privative de\nliberté jusqu'à cinq ans ou d'une peine pécuniaire.\n\nLe préjudice causé à A. et à Y., d'un montant total supérieur à CHF 85’000.-, doit être\nqualifié d'important. Pour commettre ces infractions, l'appelant a trahi la confiance\nplacée en lui tant par A. que par Y. Ses mobiles sont purement égoïstes. Par ailleurs,\nson casier judiciaire fait état d'une condamnation intervenue en 2007 notamment pour\nescroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, à savoir des infractions du\nmême ordre que celles dont il a ici été question. La volonté délictuelle de l'appelant\npeut être qualifiée d'intense dès lors qu'il a agi sur une longue période et à de\nnombreuses reprises, en usant par ailleurs de manœuvres tendant à masquer ses\nagissements coupables. A la décharge du prévenu, il y a lieu de constater que celuici a conclu avec A. une convention tendant à la réparation du dommage. Cette\nconvention a été exécutée de sorte que la perte subie par A. a été considérablement\nréduite. Il y a enfin lieu de tenir compte que les infractions retenues ont été commises\nen concours au sens de l'article 49 CP, ce qui aggrave la culpabilité du prévenu.\n\nAu vu de ces éléments, la culpabilité de l’auteur doit être considérée comme grave.\nDans la mesure toutefois où les infractions dont l’appelant est reconnu coupable\n25\n\nconcernent des montants inférieurs à ceux ressortant du jugement dont est appel, il\nse justifie de réduire dans une juste mesure la peine privative de liberté prononcée\npar le premier Juge. Aussi, en modification du jugement de première instance, une\npeine privative de liberté de 10 mois réprime équitablement la culpabilité du prévenu.\nCette peine est partiellement complémentaire au jugement bâlois du 13 février 2007.\n\n9.\n9.1 Aux termes de l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une\npeine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits\n(al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une\npeine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est\ntoutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al.\n2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du\ndéfaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure\nconstituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres\ninfractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction\ncommise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble\ndes facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la\ncrainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les\ncirconstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que\nl'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si\nl'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions\nde vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (TF\n6B_18/2013, consid. 4 et réf. citées).\n\n"}