{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n Aussi, en modification du jugement dont appel, l’appelant doit être déclaré coupable\nd'abus de confiance répétés commis au préjudice de A. entre 2001 et le 15 septembre\n2010, à concurrence d’un montant de CHF 71'855.18.\n\n6.5 S'agissant des sommes prélevées au préjudice de Y., il y a lieu de constater que le\nprévenu avait accès, de par la fonction qu'il exerçait au sein de cet établissement, à\nla caisse de l'établissement. Il a effectué des retraits indus à concurrence d'un\nmontant total de CHF 7'989,65, correspondant aux prélèvements de CHF 495.-\n(consid. 5.6.1) de CHF 723.- (consid. 5.6.3) de CHF 5'435.65 (consid. 5.6.4) et de\nCHF 1'336.- (consid. 5.6.5). En agissant ainsi, il s'est rendu coupable d'abus de\nconfiance sous la forme envisagée à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP.\n23\n\nQuant aux autres montants, correspondant à un total de CHF 7'485.60 ils ont été\nprélevés sur des sommes qui n'avaient pas été mélangées aux valeurs patrimoniales\ncontenues dans la caisse de Y., soit parce qu'elles avaient été spécialement confiées\nà l'appelant afin qu'il les encaisse (CHF 7'194.65), soit parce qu'elles étaient\nindividualisées dans des enveloppes libellées au nom des résidents de\nl'établissement. Pour ces prélèvements, c'est la première forme d'abus de confiance\nqui trouve application (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ce en conformité avec la doctrine et la\njurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'appelant a utilisé les fonds prélevés dans\nson propre intérêt, soit à des fins étrangères aux intérêts de Y. pour lequel il travaillait\net il s'est approprié les sommes incriminées en violation du rapport de confiance qui\nl'unissait à ce dernier. Enfin, l'élément subjectif est à l'évidence réalisé; d'une part, les\nretraits effectués par le prévenu ne pouvaient avoir d'autre motivation que son\nenrichissement illégitime, d'autre part, sa situation financière obérée à l'époque des\nprélèvements incriminés exclut de retenir une capacité de restituer de sa part.\n\nPour le surplus, plusieurs de ces prélèvements ont porté sur des montants égaux ou\ninférieurs à CHF 300.-. Ainsi en est-il du détournement de CHF 300.- (recettes\ncafétéria) effectués le 8 février 2010, de celui de CHF 300.- (recettes cafétéria)\neffectué le 8 mars 2010, de ceux de CHF 275.- (relatif à la résidente M.) et CHF 224.-\n(relatif au résident I.) effectués le 1er avril 2010, de ceux de CHF 300.- (recettes\npiscine et cafétéria) effectués le 9 avril 2010, de celui de CHF 200.- (recettes piscine)\neffectué le 4 juin 2010, de celui de CHF 300.- (recettes cafétéria) effectué le 9 juillet\n2010, de celui de CHF 224.- (relatif au résident I.) effectué le 12 août 2010, ainsi que\nde celui de CHF 193.70 qui devait figurer dans l’enveloppe retrouvée au domicile de\nl’appelant. Pris ensemble, ces prélèvements représentent un total de CHF 2'616.70.\nAu demeurant, pour des motifs identiques à ceux ressortant du considérant 6.4,\naucune unité naturelle d’action ne saurait être retenue s’agissant de ces\nprélèvements.\n\nL'appelant doit en conséquence être déclaré coupable d'abus de confiance répétés\ncommis au préjudice de Y. durant une période comprise entre septembre 2009 et\nseptembre 2010, ce à concurrence d'un montant de CHF 12'858.55. Par ailleurs, il\ndoit être déclaré coupable d’abus de confiance répétés d’importance mineure au\npréjudice de Y., ce durant la même période et à concurrence d’un montant de\nCHF 2'616.70.\n\n8. A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n8.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\n24\n\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTaktkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTaktkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidives, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même\nque le comportement après l'acte et au cours de procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).\n\n"}