{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n L'élément constitutif de l'existence d'une valeur confiée signifie que l'auteur a acquis\nla possibilité d'en disposer, mais que, selon un accord exprès ou tacite ou selon un\nautre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, soit par exemple\nla garder, l'administrer ou l'aliéner. Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur\nlequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il\nimporte peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le\ncompte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV\n127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3 à propos de l'art. 140 CP; CORBOZ, op. cit., art.\n138, n. 21; arrêt du TF du 5 mars 2007 6P.225/2006 consid. 9ss).\n\nSur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein se procurer\nou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol\néventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné\nen cas de capacité de restituer, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier\nd'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la\npossibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid.\n2a).\n\n6.2 De l'avis de la doctrine quasi unanime, l'abus de confiance prime la gestion déloyale\ndéfinie à l'article 158 CP (concours imparfait; cf. CORBOZ, op. cit., art. 158 CP, n.\n25ss).\n\n6.3 Pour l’ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP),\nl’article 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de\nfaible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni\nd’une amende. Il s’agit alors d’une infraction distincte à mentionner dans le dispositif\n(ATF 123 IV 118, consid. b). La jurisprudence a fixé la limite de la faible valeur à\nCHF 300.- au maximum (ATF 123 IV 119, consid. d ; CORBOZ, op. cit., p. 243).\n\nSi l’auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à\nCHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que\nles actes remplissent les conditions de l’unité juridique ou naturelle d’action. Il y a\nunité naturelle d’action lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et\napparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison\nde leur relation étroite dans le temps et l’espace ; il s’agit de la commission répétée\nd’infractions ou de la commission d’une infraction par étapes successives (arrêt du\nTF du 14 mai 2012, 6B_472/2011, consid. 13.5.1). Le Tribunal fédéral interprète\nrestrictivement cette notion, refusant en particulier d’en faire application lorsque les\n22\n\ninfractions imputées à l’auteur procèdent de décisions distinctes (arrêt du TF du 13\nnovembre 2005, 6S.397/2005, consid. 2.3.2).\n\n6.4 En l'occurrence, des retraits indus sont intervenus sur le compte PostFinance de A.,\nà concurrence de CHF 23'000.02 entre les années 2001 et 2009 et à concurrence de\nCHF 14'118.20 durant l’année 2010. Par ailleurs, des malversations impliquant le\ncompte ouvert par A. auprès de la Banque 2 sont intervenues à hauteur de\nCHF 62'277.-. Or, l'appelant disposait en sa qualité de caissier de l’association d’un\naccès à tous les avoirs de celle-ci, à savoir en particulier ses comptes bancaire et\npostal. C'est en conséquence la deuxième forme d'abus de confiance (art. 138 ch. 1\nal. 2 CP) qui entre en considération. Il a utilisé les fonds prélevés pour son intérêt\npersonnel en violation du rapport de confiance qui l'unissait à A. Enfin, l'élément\nsubjectif est à l'évidence donné; d'une part, les retraits effectués par le prévenu ne\npouvaient avoir d'autre motivation que son enrichissement illégitime, d'autre part, sa\nsituation financière obérée à l'époque des prélèvements incriminés exclut de retenir\nune capacité de restituer de sa part.\n\nCela étant, il n’y a pas lieu de donner suite à la prévention d'abus de confiance en\ntant qu’elle concerne les prélèvements de CHF 23'000.02 effectués durant les années\n2001 à 2009 sur le compte postal de l’association. Il a en effet été retenu ci-avant\n(considérant 5.2.1) que le détournement de cette somme est le résultat de nombreux\nretraits égaux ou inférieurs à CHF 300.-. Ces actes sont intervenus ponctuellement,\nà des moments différents. Dans ces conditions, il doit être admis que ces faits\nconstituent des actes séparés, procédant de décisions distinctes, ce qui exclut une\nunité naturelle d’action au regard de la jurisprudence précitée. Ces prélèvements ne\npeuvent ainsi être considérés juridiquement comme une infraction unique. Or, selon\nl’article 172ter CP, ce type de comportement n’est répréhensible que dans la mesure\noù il a fait l’objet d’une plainte pénale du lésé. Dès lors que la plainte déposée par A.\na été retirée le 21 mars 2011, il ne peut plus être donné d'autres suites à ces faits sur\nle plan pénal. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de donner suite aux retraits\neffectués durant l’année 2010 sur le compte postal de A. en tant qu’ils concernent\ndes montants inférieurs à CHF 300.-, ceux-ci représentant un total de CHF 4'540.-.\n\n"}