{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n5.6.5 S'agissant du montant de CHF 1'336.- correspondant au report erroné dans le journal\nde caisse des recettes de la cafétéria du mois de mars 2009, il y a lieu de relever ce\nqui suit. Il a été établi plus haut que l'appelant n'a débuté son activité auprès de Y.\nqu'en septembre 2009. Partant de là, il sied d'admettre qu'il n'a pas lui-même procédé\nà l'encaissement de la recette générée par la cafétéria durant le mois de mars de la\nmême année. Cela étant, comme l'explique F. (dossier, E.2.7), l'écriture comptable\nconsidérée a tout à fait pu être modifiée postérieurement à sa saisie initiale. A cet\négard, il faut souligner que l'utilisation du logiciel Excel facilite considérablement la\nmodification d'écritures saisies antérieurement, en ce sens que ce programme permet\nde réactualiser automatiquement l'ensemble d'une comptabilité lorsqu'une seule de\nses écritures est modifiée. Partant de là, le fait que l'appelant n'a été engagé à Y. que\nplusieurs mois après la date correspondant au jour de l'opération comptable n'exclut\nnullement qu'il ait lui-même modifié cette écriture pour masquer un prélèvement indu\nd'un même montant. Au demeurant, le mode opératoire, soit l'inscription dans la\ncomptabilité d'un montant inférieur à la réalité, est identique à celui utilisé pour le\nprélèvement effectué à la faveur du report de solde examiné ci-dessus. La Cour a\n20\n\nainsi acquis la conviction que l'appelant a également prélevé ce montant de CHF\n1'336.- au préjudice de Y.\n\n5.6.6 S'agissant de la disparition d'un montant de CHF 193,70 qui devait se trouver dans\nl'enveloppe de N., il convient de l'imputer à l'appelant dès lors que ladite enveloppe a\nété découverte au domicile du prévenu, alors même qu'il n'était pas en droit\nd'emporter chez lui des documents professionnels. Dans la mesure où le prévenu n'a\nsu et n'a pas même tenté d'expliquer la raison pour laquelle cette enveloppe a été\nretrouvée vide à son domicile, la Cour ne peut expliquer son comportement par un\nautre motif que celui de s'approprier la somme qu'elle devait contenir. En\nconséquence, elle tient pour établi que l'appelant s'est également approprié cette\nsomme de CHF 193.70.\n\n5.6.7 En ce qui concerne le montant de CHF 1'500.- qui, selon Y., aurait dû se trouver dans\nles documents personnels de G., la Cour constate qu'aucune pièce au dossier\nn'établit le montant qui se trouvait encore dans l'enveloppe de cette résidente au\nmoment où elle a disparu. Les éléments à charge s'avèrent ainsi insuffisants pour\nretenir que l'appelant aurait indument soustrait cette somme au préjudice de Y. Faute\nde preuves, il doit être libéré des préventions en lien avec la disparition du contenu\nde l'enveloppe de G.\n\n5.7 En conclusion, la Cour tient pour établi que l'appelant a, sans droit, dans le cadre de\nson activité au sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de\nl'établissement.\n\n6. Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 CP, celui qui, pour se procurer\nou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose\nmobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1) de même que\ncelui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs\npatrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2).\n\n6.1 L'abus de confiance au sens du ch. 1 al. 2 de l'article 138 CP suppose sur le plan\nobjectif que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs\npatrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non\nseulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange,\nmais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant\nune valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les\ncomptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138, n.\n17ss). La forme d'abus de confiance au sens de cette disposition est subsidiaire à\ncelle que consacre l'article 138 ch.1 al. 1 CP; c'est cette dernière qui sera applicable\nsi l'on se trouve par exemple en présence d'une somme d'argent qui n'a pas été\nmélangée (CORBOZ, op. cit., art. 138, n. 18).\n\nIl y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise\ncontrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121\nIV 23 consid. 1c; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège\n21\n\npas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que\ncelle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il\na données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette\ndisposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne\npas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 et\nles arrêts cités).\n\n"}