{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n CHF 495.-: sortie de caisse pour achats de matériel de cuisine sans pièces\njustificatives, ni écriture correspondante dans le livre de compte tenu\npar le cuisinier ;\n18\n\nCHF 900.-: différence entre les recettes piscines selon quittances des mois de\nfévrier à juin 2010 et les montants reportés au journal de caisse ;\n\nCHF 275.-: débit caisse en faveur de la résidente M. selon quittance du 1er avril\n2010 non reporté dans la fiche comptable personnelle de l'intéressée ;\n\nCHF 448.-: débits caisse en faveur du résident I. selon quittances du 1er avril et du\n12 août 2010 non reportés dans la fiche comptable personnelle de\nl'intéressé ;\n\nCHF 1'600.-: différence entre les recettes cafétéria selon quittances des mois de\nfévrier à juillet 2010 et les montants reportés au journal de caisse;\n\nCHF 5'435.65: report erroné du solde du journal de caisse au 1er mars 2010 dans la\ncomptabilité générale ;\n\nCHF 1'336.-: différence entre les recettes cafétéria du mois de mars 2009 et le\nmontant reporté à ce titre au journal de caisse.\n\nIl a par ailleurs été établi que l'enveloppe de N. qui aurait dû contenir CHF 193.70\n(consid. D.2.2.2) a été retrouvée vide au domicile de l'appelant.\n\nContrairement aux allégués de l'appelant, qui a contesté durant toute la procédure\navoir prélevé, sans droit, ces montants dans la caisse de Y., la Cour a acquis la\nconviction qu'il s'est bien rendu coupable desdits détournements.\n\n5.6.1 En l'absence de pièces justificatives relatives au débit de CHF 495.- opéré par\nl'appelant pour des achats de matériel de cuisine, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit\nd'une écriture fictive destinée à cacher un prélèvement indu effectué par l'appelant\nqui s'est approprié cette somme.\n\n5.6.2 S'agissant des écarts constatés entre les montants dont l'appelant a donné quittance\npour les caisses de la cafétéria (de février à juillet 2010 pour un montant de\nCHF 1'600.-) et de la piscine (de février à juin 2010 pour un montant de CHF 900.-),\net les montants qu'il a inscrits dans le journal de caisse, force est d'admettre que\nl'appelant a procédé ainsi pour tenter de dissimuler les détournements dont il est\nforcément l'auteur, dans la mesure il ne conteste pas avoir établi les quittances y\nrelatives, ni avoir procédé aux écritures correspondantes dans le journal de caisse.\n\n5.6.3 En ce qui concerne les montants par CHF 275.- et CHF 448.- qui ont été prélevés\ndans la caisse sans être crédités sur les fiches comptables des résidents auxquels ils\nétaient destinés, il est établi que c'est l'appelant qui a passé les écritures\ncorrespondantes dans le journal de caisse (consid.D.2.2.2) de sorte qu'il y a lieu\nd'admettre que c'est également lui qui a prélevé l'argent dans la caisse. Dans la\nmesure où les fiches comptables de M. et de I. n'ont pas été créditées des montants\ncorrespondants, force est d'admettre que le prévenu se les est approprié. A cela\n19\n\ns'ajoute que l'appelant n'a fourni aucune explication sur ces irrégularités,\nreconnaissant toutefois que c'était lui qui s'occupait de ce genre d'opérations. Au vu\nde ces éléments, la Cour tient pour établi que le prévenu s'est approprié ces\nmontants.\n\n5.6.4 Pour ce qui du montant de CHF 5'435.65, correspondant à la différence entre le solde\nen caisse à reporter au 28 février 2010 et le report inscrit au 1er mars 2010, il y a lieu\nd'admettre également que le prévenu, qui est l'auteur de cette écriture, s'est approprié\ncette somme à des fins personnelles. Il ressort en effet des témoignages de F. que\nl'irrégularité intervenue dans le report du solde du mois de mars 2010 est la\nconséquence d'une manipulation du programme Excel. Or, selon les déclarations\nconcordantes des témoins, c'est principalement l'appelant qui gérait la caisse de\nl'établissement, comme cela ressort de ses propres déclarations ainsi que de celles\nunanimes et concordantes de ses collègues. A cet égard, O. souligne d'ailleurs que\nl'appelant s'était approprié la vérification de la caisse (consid. D.4.2). Par ailleurs, il y\na lieu d'admettre que l'appelant était avec F. le mieux formé aux programmes\ninformatiques à disposition pour la tenue de la comptabilité. Il assumait d'ailleurs la\nsuppléance de F. en cas d'absence de celui-ci et était, à l'exclusion de O. et K., à\nmême de saisir des écritures dans le programme de comptabilité générale de\nl'établissement (consid. D.2.1, D.2.2.2). Ainsi doit-on tenir pour établi qu'il maîtrisait\nla saisie dans le programme Excel et qu'il était capable de les manipuler à sa guise.\nAu vu de ces nombreux indices convergents, du mode opératoire consistant à passer\nde fausses écritures, identique à celui employé pour masquer les retraits injustifiés\nretenus ci-dessus, de la capacité délictuelle avérée de l'appelant, démontrée par sa\ncondamnation antérieure et ses agissements au préjudice de A. (consid. 5.2 et 5.3),\nla Cour a acquis la conviction que l'appelant est bien l'auteur de la manipulation\neffectuée dans la comptabilité et que celle-ci avait pour but de masquer le fait qu'il\ns'était approprié le montant considéré.\n\n"}